Arrêté du 2 septembre 2013 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027927555
Texte parentLEGITEXT000027927522
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 1er est ainsi rédigé :

3. « La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié et la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du même décret sont effectuées au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports.

4. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé de contrôler la séance de pratique du tir ou d'assurer la formation initiale susmentionnées. » ;

5. 2° A l'article 2 :

6. a) Les mots : « 28 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

7. b) Les mots : « au cours d'une année » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, » ;

8. c) Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé ;

9. 3° L'article 3 est ainsi rédigé :

10. « La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :

11. ― d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ;

12. ― ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du décret du 30 juillet modifié.

13. La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.

14. Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents. » ;

15. 4° A l'article 4, les mots : « l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 décembre 1998 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027927555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.