Décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.

TexteDécret n°2013-804 du 3 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027928095
Texte parentLEGITEXT000027928089
Référencearticle 1 du décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 21 janvier 2009 susvisé, sous réserve de présenter une demande écrite avant le 1er janvier 2015, les ouvriers de l'Etat remplissant les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Avoir été radié des contrôles avec le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire avant le 10 novembre 2010 ;

3. 2° Etre né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 ou, pour les ouvriers de l'Etat exposés à des risques particuliers d'insalubrité au sens du 1° du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1958 ;

4. 3° Avoir épuisé leurs droits à l'assurance chômage en application de l'article R. 5422-1 du code du travail ;

5. 4° Avoir atteint, à l'extinction de leurs droits à l'assurance chômage, l'âge de 60 ans ou, pour les ouvriers de l'Etat exposés à des risques particuliers d'insalubrité au sens du 1° du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge de 55 ans ;

6. 5° Ne pas dépasser, à la date d'épuisement des droits à l'assurance chômage, un plafond de ressources mensuelles défini annuellement par arrêté du ministre de la défense.

7. II. ― La majoration de l'indemnité de départ volontaire garantit aux bénéficiaires le versement d'une allocation, dont le montant journalier maximal est fixé à l'article 2.

8. La majoration est versée à compter du dépôt de la demande. Elle est exclusive de toute autre allocation ou prestation ayant pour objet de compenser, à compter de la date d'extinction des droits à l'assurance chômage, le report de la liquidation de la pension de retraite jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension.

9. Lorsque le demandeur bénéficie du versement de l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, le montant de la majoration est diminué du montant de l'allocation spécifique de solidarité perçu au moment de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027928095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.