Décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.

TexteDécret n°2013-804 du 3 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027928103
Texte parentLEGITEXT000027928089
Référencearticle 3 du décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque le dépôt de la demande intervient après la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, il est procédé à un versement unique de la majoration de l'indemnité de départ volontaire.

2. Lorsque le dépôt de la demande intervient entre le soixantième anniversaire de l'intéressé et le nouvel âge d'ouverture des droits à pension, un versement unique, correspondant à la période écoulée entre le soixantième anniversaire et la date de dépôt de la demande, est effectué et complété par un versement mensuel jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.

3. Dans le cas du dépôt d'une demande avant ou à la date du soixantième anniversaire, les versements sont opérés mensuellement jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027928103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.