Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.

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TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942416
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 10 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. Le compte spécial de commerce intitulé "Opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'acquittement de l'impôt de solidarité nationale au moyen de valeurs émises par l'Etat, d'actions et parts attribuées à l'Etat et du prix de préemption des biens compris dans la déclaration du redevable" sera définitivement clos le 31 décembre 1949. Le solde accusé à cette date par ledit compte sera, dans les écritures du Trésor, transporté à un compte de résultat.

2. Les recettes et les dépenses qui étaient antérieurement retracées à ce compte seront, à compter du ler janvier 1950, portées à un compte d'affectation spéciale géré par le ministre des finances et dénommé "Opérations sur titres remis en règlement de l'impôt de solidarité nationale". Toutefois, les recettes et les dépenses afférentes à la préemption des biens compris dans la déclaration du redevable, seront imputées au compte "Opérations commerciales de l'enregistrement et des domaines".

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