Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027938923
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 2 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. Les ministres sont autorisés à engager, à liquider et à ordonnancer, au cours de l'année 1950, les dépenses énu­mérées à l'état B, dont le total est arrêté à 45.869 millions de francs. Ces dépenses seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.

2. Le ministre des finances est autorisé à percevoir, entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950, les recettes énumérées à l'état B, dont le total est évalué à 45.869 millions de francs. Ces recettes seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027938923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.