1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers destiné à retracer les dépenses et les recettes résultant, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord du 27 mars 1945 et d'accords ultérieurs fixant les modalités de règlement des créances réciproques existant entre le Gouvernement français et le gouvernement britannique, d'autre part, du règlement des prestations reçues de divers gouvernements alliés au cours des années 1940 à 1946.
Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article
Article 20
Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942449
Texte parentLEGITEXT000027938662
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