Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942453
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 24 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →
1. Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 F en argent au titre de sept cent vingt millièmes (720) pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 50 milliards de francs.
2. Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances. Son pouvoir libératoire est fixé à 2.000 francs.
3. Pourront, en outre, être frappées, à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 F en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre des finances.
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