Article abrogé, en vigueur du 29 août 1950 au 6 avril 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942491
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 38 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →
1. L'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "Art. 4. - Le compte ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser le montant de 300.000 F.
3. "Pour les sociétés de secours mutuel et les institutions autorisées à cet effet par le ministre des finances, le maximum des dépôts est porté au quintuple du chiffre fixé à l'alinéa précédent pour les comptes ordinaires".
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