Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1950 au 6 avril 1958.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942492
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 40 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. L'article 2 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par la loi du 20 juillet 1927, est de nouveau modifié comme suit :

2. "Art. 2. - Tout déposant dont le crédit sera suffisant pour acheter soit 500 F de rente au moins, soit une ou plusieurs obligations de la Société nationale des chemins de fer, soit une ou plusieurs obligations émises pour le service des postes, télégraphes et téléphones, peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, mixtes ou au porteur".

3. (Les deuxième et troisième alinéas sans changement.)

4. "Les titres au porteur achetés, par l'entremise de la caisse d'épargne dans les conditions prévues au premier alinéa du précédent article seront tenus à la disposition du déposant par la caisse d'épargne pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, ces titres devront être consignés au nom de l'acheteur à la caisse des dépôts et consignations qui les tiendra à sa disposition contre payement des droits de garde".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027942492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.