1. L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'article 44 ci-après, peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1950 au 7 février 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027938690
Texte parentLEGITEXT000027938662
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