Article abrogé, en vigueur du 29 août 1950 au 8 février 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942498
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 45 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →
1. Sont applicables aux prêts hypothécaires consentis sur les ressources du fonds forestier national les articles 19 à 25 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifiés par la loi du 10 juin 1853, concernant la purge des hypothèques légales, et l'article 47 du même décret portant dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires.
2. En cas de retard dans le payement des sommes exigibles sur ces prêts, le ministre de l'agriculture pourra, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession, à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; il bénéficiera, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.