Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 50

Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942501
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 50 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. Seront caduques, nonobstant toutes dispositions contraires, à compter du 31 décembre 1950, faute d'avoir fait l'objet d'une confirmation par décret en la forme de règlement d'administration publique, publié au Journal officiel avant cette date, toutes garanties financières résultant directement ou indirectement des lois des 11 juillet 1938, 16 août 1940, 28 mars 1941 et de l'ordonnance du 30 juin 1945, et apportées en quelque forme que ce soit à tous groupements, syndicats, sociétés, associations, caisses ou comptes professionnels et généralement à tous organismes ayant leur siège dans la métropole, l'Union française ou à l'étranger et concourant à assurer, faciliter ou régulariser, notamment par voie de péréquation ou de compensation, l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage ou la répartition des matières premières ou produits industriels ou alimentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027942501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.