Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1950 au 1er janvier 1963.

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TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942506
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 54 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. En aucun cas, les comptes courants du Trésor, des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics, des entreprises publiques et des services publics dotés de l'autonomie financière ne doivent présenter un solde débiteur.

2. Les dispositions ci-dessus sont applicables au plus tard dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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