Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027939268
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 6 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. Est autorisée la consolidation des avances énumé­rées à l'état F dont le total est égal à 47.528.122.781 F.

2. Cette consolidation pourra être opérée :

3. Soit par voie d'admission en surséance, dans le cas où le recouvrement ne pourrait être opéré dans un délai susceptible d'être immédiatement déterminé. Le ministre des finances pré­sentera au Parlement, dans le plus prochain texte relatif aux comptes spéciaux du Trésor, la liste des avances consolidées en vertu du présent article ou déjà consolidées par des textes antérieurs dont il propose l'admission en surséance ;

4. Soit, mais seulement dans le cas où l'émission d'emprunts de liquidation contractés de gré à gré ou par voie de souscrip­tion publique s'avérerait irréalisable, par transformation des avances en prêts du Trésor qui seront imputés à des comptes dits de consolidation, gérés comme des comptes d'investisse­ments.

5. Sauf dispositions législatives contraires ou dérogations don­nées par décrets en la forme de règlement d'administration publique, le taux de l'intérêt dont seront assortis les prêts susvisés ne pourra être inférieur à celui pratiqué à l'époque de la consolidation, par la caisse des dépôts et consignations pour sesprêts aux collectivités locales.

6. Pourront être également imputés en 1950 à des comptes de Consolidation :

7. Dans les limites respectives de 4.600 millions de francs et 600 millions de francs, les montants en capital des subventions payables par annuités, attribuées par le ministre de l'agriculture pour les travaux d'équipement rural en vertu de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947 et par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme pour les travaux d'équipement des ports en vertu de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948 ;

8. Dans la limite de 1.500 millions de francs, les payements effectues par remise de valeurs négociables du Trésor en application de l'article 49 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 et de l'article 48 de la présente loi, en remboursement des prélèvements exercés sur les avoirs des spoliés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027939268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.