Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 · Article

Article 8

Article périmé, en vigueur du 29 août 1950 au 31 décembre 1950.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 50-586 du 27 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000027942379
Texte parentLEGITEXT000027938662
Référencearticle 8 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (version du 29 août 1950)Légifrance →

1. Les comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Trésor et dont l'énumération est donnée à l'état G seront définitivement clos le 31 décembre 1949. Les soldes accusés à cette date par les comptes visés audit état seront, dans les écritures du Trésor, transportés à un compte de résultats. A partir du 1er janvier 1950, les recettes ou les dépenses de ces comptes seront, s'il y a lieu, effectuées au titre des recettes ou des dépenses du budget, à la diligence des départements ministériels antérieurement chargés de la gestion des comptes spéciaux.

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