Décret n°2013-814 du 11 septembre 2013 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-814 du 11 septembre 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000027945842
Texte parentLEGITEXT000027945827
RéférenceAnnexe du décret n°2013-814 du 11 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E RUBRIQUE CRÉÉE

2. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

3. N°

4. Désignation de la rubrique

5. A, E, D, S, C (1)

6. Rayon (2)

7. 2793

8. Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).

9. 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

10. a) Supérieure à 10 t

11. AS

12. 6

13. b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t

14. A

15. 3

16. c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

17. DC

18. d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas

19. DC

20. 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

21. a) Supérieure à 10 t

22. AS

23. 6

24. b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t

25. A

26. 3

27. c) Inférieure ou égale à 100 kg

28. DC

29. 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

30. a) Supérieure à 10 t

31. AS

32. 6

33. b) Inférieure ou égale à 10 t

34. A

35. 3

36. Nota. ― (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

37. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

38. RUBRIQUE MODIFIÉE

39. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

40. N°

41. Désignation de la rubrique

42. A, E, D, S, C (1)

43. Rayon (2)

44. 1532

45. Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.

46. Le volume susceptible d'être stocké étant :

47. 1. Supérieur à 50 000 m ³

48. A

49. 1

50. 2. Supérieur à 20 000 m ³ mais inférieur ou égal à 50 000 m ³

51. E

52. 3. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³

53. D

54. 2111

55. Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc.), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

56. 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

57. A

58. 3

59. 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents :

60. A

61. 3

62. a) Supérieur à 30 000

63. A

64. 3

65. b) Supérieur à 20 000 mais inférieur ou égal à 30 000

66. DC

67. c) Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000

68. D

69. Nota. ― Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : Caille = 0,125 ; Pigeon, perdrix = 0,25 ; Coquelet = 0,75 ; Poulet léger = 0,85 ; Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; Poulet lourd = 1,15 ; Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; Dinde légère = 2,20 ; Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; Dinde lourde = 3,50 ; Palmipèdes gras en gavage = 7.

70. 2717

71. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793.

72. 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

73. AS

74. 2

75. 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

76. A

77. 2

78. 2718

79. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2717,2719 et 2793. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :

80. 1. Supérieure ou égale à 1 t

81. A

82. 2

83. 2. Inférieure à 1 t

84. DC

85. 2770

86. Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.

87. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

88. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

89. AS

90. 3

91. b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

92. A

93. 2

94. 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement

95. A

96. 2

97. 2790

98. Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793.

99. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

100. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

101. AS

102. 3

103. b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

104. A

105. 2

106. 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement

107. A

108. 2

109. 2910

110. Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.

111. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :

112. 1. Supérieure ou égale à 20 MW

113. A

114. 3

115. 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

116. DC

117. B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :

118. 1. Supérieure ou égale à 20 MW

119. A

120. 3

121. 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

122. a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

123. E

124. b) Dans les autres cas

125. A

126. 3

127. C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

128. 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

129. A

130. 3

131. 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

132. E

133. 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

134. DC

135. La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.

136. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :

137. a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

138. b) Les déchets ci-après :

139. i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

140. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

141. RUBRIQUE SUPPRIMÉE

142. A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

143. N°

144. Désignation de la rubrique

145. A, E, D, S, C (1)

146. Rayon (2)

147. 1313

148. Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte). La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

149. a) Supérieure à 10 t

150. AS

151. 6

152. b) Inférieure ou égale à 10 t

153. A

154. 3

155. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (2) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (3) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (1) à l'article R511-9

Aller plus loin

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