RattachementSection 3 : Dispositif de prévention des accidents
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000027946122
Texte parentLEGITEXT000027946082
Référencearticle 19 de l'arrêté du 11 septembre 2013 (version du 14 septembre 2013)Légifrance →
1. La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les locaux de stockage couverts fermés, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.
2. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.
3. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
4. L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
5. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction.
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