Arrêté du 11 septembre 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2013.

TexteArrêté du 11 septembre 2013
Rattachement
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000027946128
Texte parentLEGITEXT000027946082
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 septembre 2013 (version du 14 septembre 2013)Légifrance →

1. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation

2. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

3. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027946128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.