Arrêté du 11 septembre 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2013.

TexteArrêté du 11 septembre 2013
Rattachement
Section 4 : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 4 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000027946134
Texte parentLEGITEXT000027946082
Référencearticle 35 de l'arrêté du 11 septembre 2013 (version du 14 septembre 2013)Légifrance →

1. Tous les effluents aqueux sont canalisés.

2. La dilution des effluents est interdite.

3. Les eaux rejetées au milieu naturel respectent les conditions suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

4. ― teneur en matières en suspension inférieure à 35 mg/ l ;

5. ― teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 125 mg/ l ;

6. ― teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/ l.

7. Les eaux résiduaires respectent, de plus, les prescriptions suivantes :

8. ― effluent ne provoquant pas de coloration persistante du milieu récepteur et ne dégageant pas d'odeur ;

9. ― température inférieure à 30° C ;

10. ― pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

11. ― teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 30 mg/ l.

12. Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027946134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.