Arrêté du 11 septembre 2013 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2013.

TexteArrêté du 11 septembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets et sous-produits
IdentifiantLEGIARTI000027946114
Texte parentLEGITEXT000027946082
Référencearticle 43 de l'arrêté du 11 septembre 2013 (version du 14 septembre 2013)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

2. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.

3. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027946114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.