Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. A la demande de l'autorité de tarification compétente et à l'adresse électronique indiquée par cette dernière, la transmission de l'ensemble des propositions budgétaires et des comptes administratifs s'effectue par courriel avec en pièces jointes les fichiers informatiques sous tableurs préformatés téléchargeables sur le site internet du ministère chargé de l'action sociale ou mise à disposition par l'autorité de tarification.
2. Cette transmission électronique avec accusé de réception doit permettre l'exportation des données et des informations présentées aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003 et de l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisés ou aux annexes 3-2 à 3-7 du code de l'action sociale et des familles, et leur lecture par l'autorité mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.
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