1. Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.
Arrêté du 9 décembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteArrêté du 9 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000027947966
Texte parentLEGITEXT000027947963
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