Référencearticle 3.3 de l'arrêté du 9 décembre 2005 (version du 26 avril 2026)Légifrance →
1. Pour les établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 autorisés dans le cadre du c de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, les transmissions prévues à l'article 1 er sont réalisées à l'aide du système d'information déployé par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
2. Les propositions budgétaires et les comptes administratifs sont transmis respectivement dans les délais mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 314-3 et au premier alinéa du II de l'article R. 314-49 du même code.
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