Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 septembre 1982 (version du 26 septembre 2007)Légifrance →
1. Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :
2. - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
3. - pour des travaux de sélection ;
4. - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.
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