Décret n°2013-832 du 17 septembre 2013 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2013.

TexteDécret n°2013-832 du 17 septembre 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027973416
Texte parentLEGITEXT000027973234
Référencearticle Annexe II du décret n°2013-832 du 17 septembre 2013 (version du 20 septembre 2013)Légifrance →

1. DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ

2. Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :

3. - carte nationale d'identité ou étrangère ;

4. - passeport français ou étranger ;

5. - carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

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