1. Les officiers de port adjoints qui occupent dans un port décentralisé ou d'intérêt national l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois budgétaires fixé à l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé :
2. a) Définition des postes :
3. ― secrétaire général de la capitainerie ;
4. ― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
5. ― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
6. ― responsable d'un service de sécurité ;
7. b) Port de Calais : 7 postes ;
8. c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port :
9. Bastia ;
10. Bayonne ;
11. Boulogne-sur-Mer ;
12. Brest ;
13. Caen-Ouistreham ;
14. Cherbourg-Octeville ;
15. Dieppe ;
16. Lorient ;
17. Saint-Malo ;
18. Sète ;
19. Toulon ;
20. d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port :
21. Ajaccio ;
22. Mayotte ;
23. Nice ;
24. Port-la-Nouvelle ;
25. Les Sables-d'Olonne.