RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux élèves administrateurs
Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires
Section 2 : Dispositions relatives aux élèves administrateurs
IdentifiantLEGIARTI000027991924
Texte parentLEGITEXT000027991897
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 août 2013 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour être admis au second cycle de formation, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 et les certificats professionnels définis par l'instruction visée à l'article 5.
2. L'orientation dans la spécialité de l'emploi est arrêtée par l'inspecteur général des affaires maritimes en fonction des résultats obtenus et des possibilités d'emploi.
3. En cas de résultats insuffisants, une mesure de redoublement peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.
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