1. La formation des administrateurs stagiaires mentionnée à l'article 14 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé comporte un cycle unique de formation d'une année à l'EAAM. Celui-ci est composé de modules de formation et de stages choisis parmi ceux effectués par les élèves administrateurs. Le choix des modules et des stages est effectué par le directeur de l'école en tenant compte de la formation et de l'expérience antérieures des stagiaires.
Arrêté du 26 août 2013 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 26 août 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux administrateurs stagiaires
- Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires
- Section 3 : Dispositions relatives aux administrateurs stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000027991928
Texte parentLEGITEXT000027991897
Aller plus loin
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