1. Les rentes, constituées par les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.
Décret n°72-483 du 15 juin 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.
TexteDécret n°72-483 du 15 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000027992849
Texte parentLEGITEXT000027992847
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