1. La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.
Décret n°72-483 du 15 juin 1972 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1985 au 13 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-483 du 15 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006772686
Texte parentLEGITEXT000027992847
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