Décret n°77-333 du 28 mars 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°77-333 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000028429169
Texte parentLEGITEXT000027992857
Référencearticle 3 du décret n°77-333 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIREMONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

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