1. La rente constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant annuel maximal de 4.500 F.
Décret n°77-333 du 28 mars 1977 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 13 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-333 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006769390
Texte parentLEGITEXT000027992857
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