Décret n°77-333 du 28 mars 1977 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 13 mars 1986.

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TexteDécret n°77-333 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006769390
Texte parentLEGITEXT000027992857
Référencearticle 4 du décret n°77-333 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La rente constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant annuel maximal de 4.500 F.

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