1. Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité, au profit des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées par les articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou au profit des conjoints survivants, orphelins et ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation aux opérations mentionnées par cette loi, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.
TexteDécret n°93-969 du 28 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000027992876
Texte parentLEGITEXT000027992881
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