1. Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.
TexteDécret n°93-969 du 28 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000027992869
Texte parentLEGITEXT000027992881
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