Référencearticle 2 du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. La retenue prévue à l'article 1er est indivisible ; elle compense la jouissance d'un logement et de la collection de mobilier et d'électroménager qui le garnit.
2. Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les modalités de calcul de la retenue.
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