Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-53 du 16 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567629
Texte parentLEGITEXT000027995302
Référencearticle 2 du décret n°2001-53 du 16 janvier 2001 (version du 19 janvier 2001)Légifrance →

1. La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.

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