1. La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.
Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-53 du 16 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567629
Texte parentLEGITEXT000027995302
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