Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
3. « Art. L. 3214-1.-I. ― Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
4. « II. ― Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
5. « III. ― Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. » ;
6. 2° L'article L. 3214-2 est ainsi modifié :
7. a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : «, L. 3211-12 à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;
8. b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9. c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :