1. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense en service au sein de la gendarmerie nationale, et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 août 2026.
TexteDécret n°2013-874 du 27 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000054777209
Texte parentLEGITEXT000027997691
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