Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2013-874 du 27 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000039343394
Texte parentLEGITEXT000027997691
Référencearticle 2 du décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :

2. 1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;

3. 2° Leur lieu d'affectation.

4. Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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