Référencearticle 2 du décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :
2. 1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;
3. 2° Leur lieu d'affectation.
4. Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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