Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2011-1317 DU 17 OCTOBRE 2011 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000028017907
Texte parentLEGITEXT000028017879
Référencearticle 11 du décret n°2013-876 du 30 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le quatrième alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. » ;

4. 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. »

6. II. ― Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 : art. 19, art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028017907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.