1. Les taux de promotion qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà été fixés, au titre de l'année 2014, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, pour l'accès au grade d'attaché principal des corps mentionnés à l'article 20 ci-dessus, sont applicables pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le ministre ou l'autorité de rattachement dont relevaient les corps mentionnés à l'article 20.
Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000028017931
Texte parentLEGITEXT000028017879
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