1. Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 précité pour être promu au grade d'attaché principal.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028018707
Texte parentLEGITEXT000028018696
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