1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028018712
Texte parentLEGITEXT000028018696
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