1. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028018713
Texte parentLEGITEXT000028018696
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