Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028019744
Texte parentLEGITEXT000028019733
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

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