1. L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028019743
Texte parentLEGITEXT000028019733
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