1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, à la direction des sports pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 20 septembre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2013.
TexteArrêté du 20 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028023027
Texte parentLEGITEXT000028023020
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