Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteDécret n°2013-884 du 1er octobre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000047213266
Texte parentLEGITEXT000028024047
Référencearticle 15 du décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Les notaires et les huissiers de justice, dispensés de condition de formation pour organiser et réaliser des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, en application du II de l'article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se déclarent à la chambre départementale dont ils relèvent.

2. Leur déclaration est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen équivalent dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Elle est accompagnée de la justification de l'organisation et de la réalisation, par leur soin, à la date du 1er janvier 2013 et depuis plus de deux ans, de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

3. Le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des huissiers de justice dressent la liste des professionnels concernés à partir des données recueillies par les chambres départementales et la transmettent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, au Conseil des maisons de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047213266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.