Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 (version du 1er février 2022)Légifrance →
1. L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
2. – la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
3. – l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
4. – l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
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