Arrêté du 24 septembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2013.

TexteArrêté du 24 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028026701
Texte parentLEGITEXT000028026653
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 5 octobre 2013)Légifrance →

1. A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission par voie postale doublée d'une transmission par messagerie électronique au président du jury.

2. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'écrit et à l'oral.

3. A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028026701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.