Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 5 octobre 2013)Légifrance →
1. A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission par voie postale doublée d'une transmission par messagerie électronique au président du jury.
2. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'écrit et à l'oral.
3. A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire.
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